J.O. Numéro 242 du 18 Octobre 2000
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 mars 2000, portant extension de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972 et devenue convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire par l'avenant no 64 du 22 janvier 1996, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 18 février 1999, modifié par l'arrêté du 5 mai 1999, portant extension de l'avenant no 73 du 21 décembre 1998 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 80 du 14 avril 2000 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 juillet 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, mise à jour le 1er février 1972 et devenue convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire par l'avenant no 64 du 22 janvier 1996, tel que modifié par l'avenant no 62 du 13 octobre 1997, les dispositions de l'avenant no 80 du 14 avril 2000 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du paragraphe 8.4 (agents de maîtrise) de l'article 8 de l'annexe IV ;
- du paragraphe 15.2 de l'article 15 du chapitre II de l'annexe V.
Le paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'annexe IV, en ce qu'il modifie la première phrase du point 6.2 de l'article 6 de base, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8 (1er alinéa) et L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que tous les jours fériés prévus à l'article L. 222-1 doivent être décomptés.
Le paragraphe 4.2 de l'article 4 de l'annexe IV, en ce qu'il modifie la dernière phrase du dernier alinéa du point 6.2 de l'article 6 de base, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8 (dernier alinéa) et L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que les jours de congés payés qui ne seraient pas pris du fait de l'employeur ne peuvent aboutir à une augmentation du seuil annuel.
Les premier, deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 (journées ou demi-journées de repos sur l'année) de l'article 5 de l'annexe IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (§ II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des journées ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Les termes : « et être mis en place selon des calendriers individualisés » figurant au paragraphe 7.1 de l'article 7 de l'annexe IV devraient être étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas les clauses légalement exigées, ces points devront être fixés dans un accord complémentaire.
La première phrase du paragraphe 7.2 de l'article 7 de l'annexe IV, modifiant l'article 7 de base, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiqué à l'alinéa précédent.
Le paragraphe 7.3 de l'article 7 de l'annexe IV, en ce qu'il complète le troisième tiret du 3 de l'article 7 de base, est étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-8 (7e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause relative aux caractéristiques particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et renvoyant la fixation des contreparties au niveau de l'entreprise, ces points devront être fixés dans un accord complémentaire.
Le paragraphe 7.5 de l'article 7 de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que si, pour une année donnée, le calcul de la durée annuelle aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de cette durée inférieure.
Le premier alinéa du paragraphe 8.1 (forfait sans référence horaire) de l'article 8 de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, en tant que la qualité de cadre appartenant aux niveaux stipulés de la classification n'est pas suffisante à fonder valablement la conclusion d'une telle convention de forfait, qui doit reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées indépendamment de la volonté manifestée par le salarié de la conclure.
Le paragraphe 8.2 (forfait défini en jours) de l'article 8 de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L.212-15-3 (§ III) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise.
Le dixième alinéa du paragraphe 8.2 (forfait défini en jours) de l'article 8 de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail, en tant qu'une partie seulement des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail utilisables à l'initiative du salarié pourra alimenter le compte épargne-temps.
Le quatrième alinéa du paragraphe 8.3 (forfait en heures sur l'année) de l'article 8 de l'annexe IV est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, en tant que, pour les salariés itinérants non cadres, il n'apparaît pas possible de conclure a priori une convention de forfait sur la base maximale stipulée.
L'article 13 du chapitre Ier de l'annexe V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (1er alinéa) du code du travail, en tant que l'affichage des horaires de travail n'est pas susceptible de garantir, en tous les cas, que l'information soit portée à la connaissance du salarié.
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 18 février 1999, modifié par l'arrêté du 5 mai 1999 susvisé, portant extension de l'avenant no 73 du 21 décembre 1998 (réduction et aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, en tant que l'extension de certaines dispositions a été prononcée avec des réserves, est modifié ainsi qu'il suit :
Le deuxième alinéa, concernant le point 6.2 (durée annuelle du travail) de l'article 8 de l'avenant, est supprimé.
Au huitième alinéa, concernant le quatrième alinéa de l'article 13 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 212-8-II du code du travail » ;
- ils sont remplacés par les termes : « de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail, en tant que seront aussi des heures supplémentaires devant s'imputer sur le contingent, celles accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation ».
Au neuvième alinéa, concernant le cinquième alinéa de l'article 13 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels » ;
- ils sont remplacés par les termes : « des articles L. 212-6 et L. 932-2 du code du travail, en tant que les heures supplémentaires éventuellement effectuées lors des actions de formation suivies par les salariés dans le cadre du plan de formation de l'entreprise doivent s'imputer sur le contingent, et que seul le suivi d'actions de formation pour partie hors du temps de travail dans le respect des dispositions légales peut, par nature, permettre la non-imputation stipulée ».
Le dixième alinéa, concernant le troisième alinéa de l'article 15 de l'avenant, est supprimé.
Au onzième alinéa, concernant le premier alinéa de l'article 16 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels » ;
- ils sont remplacés par les termes : « de l'article L. 227-1 (10e alinéa) du code du travail, en tant que l'utilisation du compte épargne-temps pour le suivi d'actions de formation devra s'opérer dans le respect des règles légales permettant le suivi d'actions pour partie en dehors du temps de travail ».
Au douzième alinéa, concernant les trois premiers alinéas de l'article 17 de l'avenant :
- sont supprimés les termes : « de l'article L. 932-1 du code du travail et de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnels » ;
- ils sont remplacés par les termes : « des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que :
- les actions visant à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi devront, quant à elles, s'effectuer pendant le temps de travail et être rémunérées comme tel ;
- les formations suivies pour partie en dehors du temps de travail devront aussi pouvoir être utilisables à l'initiative du salarié ;
- les clauses s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 ».
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé, ainsi que la modification de l'arrêté d'extension susvisé, est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2000.